Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/56726
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

N° RG 25/56726 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3E4

N° :4/MC

Assignation du : 25, 26 et 29 Septembre 2025

N° Init : 23/59610

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FAY ET COMPAGNIE [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260

DEFENDEURS

Société METBACH BILLY, exerçant sous l’enseigne MR.MCOUVREUR [Adresse 8] [Localité 14]

non constituée

Société SADA [Adresse 11] [Localité 9]

non constituée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la Société BELLEROCHE [Adresse 4] [Localité 15]

représenté par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442

Madame [D] [C] [Z] [Adresse 10] [Localité 14]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635

S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des coproprietaires du [Adresse 2]

pour signification/PV de signification : [Adresse 5] [Localité 13]

Sur les conclusions visées à l’audience/siège social :[Adresse 16]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS - #D0156

Monsieur [V] [H] [Adresse 10] [Localité 14]

représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 25, 26 et 29 septembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par GAN ASSURANCES aux fins de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société BELLEROCHE ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 13 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [X] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 18].

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 18].

notre ordonnance du 13 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [X] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juillet 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 17], le 20 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/56726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.