Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07852
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [M],
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/07852 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXLC
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et de Anaïs RICCI, greffière lors de la mis à disposition.
Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07852 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXLC
Vu l'assignation du 22 août 2025, délivrée par l'association Résidétapes Développement, à Mme [P] [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de : < constater la résiliation du contrat de résidence du 27 avril 2023, pour un logement situé : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu avec l'association Résidétapes Développement, par application du contrat, et ce après l'envoi d'un congé, par lettre du 2 mai 2025, signifiée le 14 mai 2025, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle.
En l'absence de Mme [M], la décision est réputée contradictoire comme susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Un logement foyer… accueille, notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnés au II de l'article L301-1 … "
Le 27 avril 2023, l'association Résidétapes Développement et Mme [M] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d'une redevance mensuelle, qui comporte pour le résident l'obligation de se conformer aux dispositions claires du contrat.
Ce contrat de résidence stipule dans son article 2 : " [4] présent contrat … est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, dans les limites des conditions d'accueil spécifique de la Résidétape et de l'exécution par le résident de ses obligations contractuelles. En aucun cas, la durée totale d'occupation ne pourra excéder deux ans."
L'article 6 alinéa 2 ajoute : " Le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d'un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin du contrat. "
La durée maximale de l'occupation au sein de la résidence sociale ne peut donc excéder deux ans. Le contrat, conclu le 27 avril 2023, devait donc prendre fin, au plus tard, le 27 avril 2025.
Par lettre du 2 mai 2025, signifiée le 14 mai 2025, l'association Résidétapes Développement a délivré congé à Mme [M] et l'a informée de son obligation de libérer les lieux dans un délai de trois mois, à compter de la réception de ce document, soit à partir du 14 août 2025, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Du fait de la résiliation du contrat de résidence, Mme [M] devient occupante sans droit ni titre, situation qui justifie que son expulsion soit ordonnée, les meubles étant traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
L'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] à compter de la résiliation est fixée au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat de résidence n'avait pas été résilié (indexation incluse) ; elle est condamnée à payer cette indemnité à compter du 14 août 2025, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération de la résidence sociale, de tout bien et de toute personne de son chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de résidence du 27 avril 2023, conclu entre les parties, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 14 août 2025 ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat de résidence n'avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 14 août 2025, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération de la résidence sociale, de tout bien et de toute personne de son chef ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/07852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.