Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01566
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01566 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4AJ Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

PRESS’QUATRE VINGT DIX (PRESS 90), S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 323 180 638, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 455 et Me Caroline LEVY, avovat plaidant SELARL CORNET LEVY, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF D’ILE DE FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au Barreau de PONTOISE Substituée par Me Wendy FERRANDIN

ACTE INITIAL DU 18 Mars 2025 reçu au greffe le 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lamirand + Me Adossi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 17 février 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 10 novembre 2023 portant sur la somme totale de 28.924,57 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 247,82 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par procès-verbal du 20 février 2025 à la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90).

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) a assigné l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de son assignation et de ses demandes développées à l’audience, la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) sollicite le juge de l'exécution aux fins de l’autoriser à s’acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 1.500 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24e échéance de 4.546,76 euros qui devra solder la dette. Elle se dit favorable au règlement des échéances par prélèvement automatique. Subsidiairement, elle demande à bénéficier d’un échéancier sur dix-huit mois, en s’acquittant d’échéances à hauteur de 1.093,26 euros. Elle demande que l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) de l’ensemble de ses demandes,Prendre acte qu’il n’est pas opposé à la mise en place d’un échéancier pour le règlement de sa créance selon les modalités suivantes : Un échéancier pour une durée maximale de 12 mois,Un règlement des échéances par prélèvement automatique, En cas de non-respect du plan, il recouvrera toute liberté pour poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance à l’encontre de la société PRESS 90,Condamner la société PRESS 90 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. La SARL PRESS 90 a été autorisée à transmettre, par une note en délibéré avant le 3 octobre 2025, une attestation de son expert-comptable concernant ses capacités de remboursement. Une note en ce sens est parvenue le 1er octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

En l’espèce, la saisie attribution n’a été que très partiellement fructueuse. Il résulte des éléments transmis que la dette de la société PRESS 90 est d’environ (les frais de mainlevées étant à décompter) : 28.924,57 – 247,82 = 28.676,75 euros. Par attestation du 30 septembre 2025, l’expert-comptable de la société PRESS 90 a indiqué qu’elle pourrait respecter un échéancier sur 18 mois. Il évalue la dette à 19.000 euros. Dans son assignation, la société PRESS 90 se dit en capacité de régler des mensualités de 1.500 euros.

Par conséquent, il y a lieu d’accorder à la société PRESS 90 des délais de paiement à hauteur de 1.300 euros, pour la durée maximale de 18 mois, le dernier versement devant comprendre le solde de la créance en intérêts et frais.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) un délai de paiement pour régler les sommes dues au titre de la contrainte rendue par le directeur de l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE en date du 10 novembre 2023, selon les conditions ci-après énoncées ;

AUTORISE la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) à se libérer de sa dette en 18 versements d'un montant unitaire de 1.300 euros, et une mensualité constituée du solde du capital et des intérêts, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le règlement des échéances se fera par prélèvement automatique ;

DIT qu'en cas de non versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra exigible ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai, toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette sont suspendues conformément au même texte ;

DEBOUTE la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) à payer à l’organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SARL PRESS QUATRE VINGT DIX (PRESS 90) aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.