Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 18/04584
- Formation
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Minute n° D25/
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 18/04584 - N° Portalis DBX2-W-B7C-IAIC
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière lors des débats et Bartha BOUALAM greffière lors de la mise à disposition, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T], [X] [E] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [W] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant
représenté par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocats postulant du barreau de NIMES,
et Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025, la décision mise en délibéré au 2 Juin 2025 prorogée au 17 Novembre 2025, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
Vu la requête en divorce du 26 septembre 2018,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2018,
Vu l'assignation en divorce du 16 juin 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [X] [E], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (59), de nationalité française,
Et de
Monsieur [K], [W] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (59), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, sous le régime de séparation de biens selon contrat de mariage passé en l'étude de Maître [D] [M], Notaire associé de la SCP BONTE-[M] à [B] en date du 08 septembre 1993 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 juillet 2018, date de séparation effective des époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à 60 000 € la prestation compensatoire due par M. [C] à Mme [E], en capital, et en tant que de besoin, condamne M. [C] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge des dépens par moitié et les déboute de leurs demandes au titre des dépens ;
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l'article 710 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 18/04584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.