Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01469
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01469 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3SD AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [X] [J], [U] [K] épouse [J] MINUTE N° : 25/00484
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [U] [K] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] née [K] un prêt personnel de 40 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.98% l’an.
Par acte en date du 3 juillet 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir : - le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 33 184,27 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2024 ou subsidiairement à compter de l’assignation, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2429,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [J] n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L 751-1 ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées par les emprunteurs, notamment de leur charge de logement dont le montant de 300 € par mois apparaissait particulièrement faible ;
Que d’autre part, la demanderesse ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts ;
- Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 40 000 € et des paiements faits à hauteur de 12 356,35 €, les défendeurs seront condamnés, solidairement compte tenu de la stipulation expresse de solidarité figurant dans l’offre signée, au paiement de la somme de 27 643,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 40 000 € consenti le 27 décembre 2021 à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] née [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] née [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 643,65 € (VINGT SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CINQ CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] née [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/01469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.