Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/05150
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 182 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Annexe TJ [Localité 20] - (rétentions administratives) N° RG 25/05150 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Décembre 2025 Dossier N° RG 25/05150

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 16 octobre 2023 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [E] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [H], notifiée à l’intéressé le 11 décembre 2025 à 15h20 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 15 décembre 2025 la rétention administrative de M. [E] [H], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2025 ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête, reçue le 18 décembre 2025 à 15h33 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [E] [H], né le 16 Mai 2004 à [Localité 16], de nationalité Marocaine

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;

Vu les piècesreçues le 18 décembre 2025 à 19h00 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

En présence de [U] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Annexe TJ [Localité 20] - (rétentions administratives) N° RG 25/05150 Page

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Jérôme BERTRAND avocat au barreau de Paris , désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, - M. [E] [H] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, de disposer d’un pécule lui permettant de financer un départ par ses propres moyens et d’exprimer une volonté non équivoque de se conformer à la mesure d’éloignement.

En effet, force est de constater que si l’intéressé a déposé son passeport durant le cours de la rétention, il ne matérialise nullement sa volonté de quitter le territoire autrement que par ses déclarations à l’audience. Il ne produit aucun élément au soutien d’un retour d’ores et déjà programmé et ce alors même que la décision d’éloignement date du 16 octobre 2023 et n’a pas été exécutée et qu’il produit un certificat de scolarité indiquant être lycéen, les études étant d’ailleurs le motif donné au soutien de l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.

Enfin, l’attestation d’hébergement produite sis [Adresse 9] à [Localité 19] chez son oncle ne correspond pas à l’adresse du certificat de scolarité ([Localité 18]).

Aussi, la demande de mainlevée doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [E] [H].

Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 19 Décembre 2025 à 12 h 19

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 14] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 19 décembre 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/05150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.