Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00247
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5C

JUGEMENT

Minute : 600

Du : 10 Octobre 2025

Monsieur [U] [N] (bailleur rca00/gbad1) Représentant : Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452

C/

PERFIA (rca00/gbad1) Monsieur [Q] [Y] Représentant : Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031 [1] (55721976) [2] (001002847183 V023331078, 001002847148 V023491539) [3] (CFR20221220KA6W63L, CFR20230710U1YWCT5, CFR20220414EY4QUWR) HOIST FINANCE AB (1984737 // 3115328) S.A. [4] ([4])

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [N] (bailleur rca00/gbad1) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Géraldine GIORNO

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS

PERFIA (rca00/gbad1) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

[1] (55721976) [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

[2] (001002847183 V023331078, 001002847148 V023491539) chez [5], [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[3] (CFR20221220KA6W63L, CFR20230710U1YWCT5, CFR20220414EY4QUWR) [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[6] (1984737 // 3115328) [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [4] ([4]) [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 3 avril 2024, Monsieur [Q] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 13 mai 2024.

La commission estimant la situation de Monsieur [Q] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 8 juillet 2024.

Par courrier en date du 28 juin 2024, Monsieur [U] [N] a contesté les mesures recommandées.

Monsieur [Q] [Y] et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 27 juin 2025.

A l’audience, Monsieur [U] [N] indique que la dette s’élève à la somme de 31.150,03 euros arrêtée au 18 juin 2025. Il estime que Monsieur [Q] [Y] est de mauvaise foi.

Monsieur [Q] [Y] est présent, il indique percevoir l’AAH à hauteur de 1036 euros, il a deux enfants âgés de 3 et 1 an, son épouse ne travaille pas.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, Monsieur [U] [N] a formé sa contestation par courrier du 28 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 juillet 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Monsieur [Q] [Y] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [Q] [Y] n’est pas établie, l’endettement résulte d’une mauvaise gestion et non du souhait de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers.

Monsieur [Q] [Y] est âgé de 44 ans, il est marié, il a deux enfants âgés de 3 et 1 an. Il perçoit l’AAH, soit 1036 euros, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2834 euros dont 1037 euros de loyer, 1295 euros au titre du forfait de base, 247 euros au titre du forfait habitation, 255 euros au titre du forfait chauffage.

La créance de Monsieur [U] [N] doit être fixée à la somme de 31.150,03 euros.

L’endettement est de l’ordre de 96.402,38 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [Q] [Y] présente des problèmes de santé et a deux enfants à charge.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [Q] [Y] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [Q] [Y] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [Y] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 24/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.