Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00964
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDZD CODE NAC : 62B - 2B AFFAIRE : S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Madame [F] [O] C/ [U] [N], [E] [C] épouse [N], [U] [J], [Z] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Madame [F] [O], immatriculée au R.C.S de Paris sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 104

DEFENDEURS

Monsieur [U] [N], demeurant 107 rue Juliette Savar - 94000 CRETEIL

et Madame [E] [C] épouse [N], demeurant 107 rue Juliette Savar - 94000 CRETEIL

représentés par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196

Monsieur [U] [J], demeurant 52, rue Elisée Reclus - 94270 LE KREMLIN BICETRE

et Madame [Z] [J], demeurant 52, rue Elisée Reclus - 94270 KREMLIN BICETRE

représentés par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131

Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 23 juin 2025 par la S.A. PACIFICA, en qualité d'assureur propriétaire non occupant de Madame [F] [O], à Monsieur [U] [N] et Madame [E] [N], aini que Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J], par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 3 juin 2025 (RG n° 25/00422 ) soit rendue commune et opposable à ceux-ci, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenues à l'audience du 14 octobre 2025;

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour Monsieur [U] [N] et Madame [E] [N], lesquels s'opposent à la demande d'ordonnance commune, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J], lesquels sollicitent leur mise hors de cause au stade des opérations d'expertise, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Au cas présent, l’ordonnance d’expertise initiale a pour objet un dégât des eaux subi en 2024 par Mme [S], dont l’appartement est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle est au contradictoire de Mme [O], propriétaire d’un appartement au premier étage, assurée auprès de la société PACIFICA.

Les défendeurs à la présente procédure sont les propriétaires successifs d’un lot de copropriété consistant en un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, qui a causé, en 2018 un dégât à la suite d’une rupture d’alimentation.

L’expertise judiciaire vient d’être ordonnée, l’expert n’a ni opéré ses premières constatations ni émis un avis sur la nécessité de mettre en cause d’autres parties.

Il n'est nullement établi par la société PACIFICA que le dégat des eaux subi par son assurée, Mme [O], soit susceptible d'être rattaché au précédent sinistre.

Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de déclarer les opérations d’exertise communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance.

La partie demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de la présente instance en référé.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

REJETONS la demande tendant à rendre commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 3 juin 2025 (RG n° 25/00422 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A. PACIFICA aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.