Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01046
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBKT / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [S] [L] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE) [Localité 1] CHRS Camille Mathis [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000711 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [V] [H] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (ALGERIE) domicilié : chez Chez Mme [T] [Adresse 2] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD

Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)

N° ARIPA :

Transmission aux impôts le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE le juge français et la loi française applicables au divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S] [L] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne

et de

Monsieur [E] [V] [H], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (Algérie), de nationalités française et algérienne

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie).

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

DEBOUTE Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle des véhicules ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 € (douze mille euros) , payable en 96 mensualités égales de 125 €,

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que ces mensualités seront indexées sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ,

DIT que dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

DIT que Monsieur [H] doit calculer et appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr/calcul-pension suivant la formule : Nouvelle mensualité = mensualité Initiale x Nouvel Indice Indice de Référence

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

Concernant les enfants :

DIT que Madame [S] [L] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants : -[B] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (54), -[K] [H], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (54), -[U] [H], né le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 13] (54).   RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;   FIXE résidence des enfants mineurs chez leur mère, Madame [S] [L] ;   RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;   RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;   FIXE à 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros (six cent euros) au total la contribution que doit verser Monsieur [E] [V] [H], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [S] [L] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [B], [K] et [U] [H] ;   CONDAMNE Monsieur [E] [V] [H] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision;   DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [L] ;

RAPPELLE au besoin que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;   DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de février 2025, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base   RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;   RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;   DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;   RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;   RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;   RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/01046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.