Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00192
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JLD N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5HE Du 19 Novembre 2025 Minute n°194/25 ORDONNANCE

A l’audience publique du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 3] représenté par son Directeur non comparant à l’audience

DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [J] [T] né le 09 Novembre 1985 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant représenté par Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de la MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 2] [Localité 4] non comparant à l’audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [T] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers, en l'espèce Monsieur [C] [T], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 17 heures 18, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 19 novembre 2025, le conseil de Monsieur [J] [T] a fait valoir ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 14 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 9 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 31 octobre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l'égard de Monsieur [J] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 9]. Le 3 novembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 01 novembre 2024, par le docteur [K] [B] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 03 novembre 2024 par le docteur [K] [B].

Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge a déclaré régulière la saisine par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]. Le 31 octobre 2024, Monieur [J] [T] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques. Le 9 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] a placé à compter de la même date Monsieur [J] [T] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 9 novembre 2025 par le docteur [S] exerçant dans l’établissement. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [J] [T] relève “Monsieur [T] réintègre à ce jour notre service [Localité 7] en raison d’une décompensation d’aspect anxieuse, consommation d’alcool. Lors de notre entretien le patient présente une thymie fluctuante, des troubles d’adaptations, des déficits cognitifs et mnésiques, des éléments anxieux, quelques éléments persécutoires”. L’avis motivé du docteur [L] en date du 14 novembre 2025 relève “patient connu, réintégré pour angoisses et rechute de consommations d’alcool. Ce jour, il reste très angoissé avec des troubles du sommeil importants”. Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [J] [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [J] [T] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 9] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025

Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.