Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09062
- Formation
- Service des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BBP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Alice VERGNE Dossier n° N° RG 25/09062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BBP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [V] [C] [U], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2025 à 20H33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 novembre 2025 reçue et enregistrée le 7 novembre 2025 à 17h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/9062 RG 25/9069
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par Mme [M] [T]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [V] [C] [U], né le 06 Octobre 2002 à ORAN (20000), de nationalité Algérienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de: Me Sarah KECHA, avocat au barreau de BORDEAUX: avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Mme [T] [M] représentant le préfet a été entendue en ses observations;
Monsieur [V] [C] [U] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Sarah KECHA, avocat de M. [V] [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [U] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne le 27 février 2025.
Par arrêté du 4 novembre 2025, notifié le jour même à 14h15, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2025 à 17h36, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [U] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2025 à 20h33, le conseil de M. [V] [U] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 8 novembre 2025 à 10h00.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [V] [U] soutient que le contrôle d’identité exercé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale est nul en l’absence de raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction.
En réplique, la représentante du préfet de la Gironde souligne que le contrôle était légitime compte tenu de la recherche de personnes venant de commettre un délit, ainsi qu’il ressort du procès-verbal parfaitement étayé, qui n’a pas donné lieu à une plainte contre la police pour arrestation arbitraire, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond, la représentante du préfet de la Gironde rappelle que M. [V] [U], qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune démarche de régularisation depuis son arrivée en 2021, a été placé en rétention en raison de l’absence de garantie de représentation propre à prévenir le risque de fuite en ce qu’il n’a pas de document d’identité ni de passeport valide, n’a pas de domicile fixe, personnel et stable en France, est dépourvu de ressource légale et ne peut pas travailler, qu’il n’a pas exécuté une précédente OQTF avec interdiction de retour pendant trois ans de 2024 et ni respecté une assignation à résidence ordonnée en 2024, que son comportement constitue une menace à l’ordre public sur le territoire national au vu de la réitération des infractions commises et des deux condamnations à des peines emprisonnement, qu’il refuse de partir et s’est déjà soustrait deux fois à son départ de sorte que le risque de fuite est avéré ; que le fait qu’il soit père d’un enfant français ne lui donne aucun droit et n’est pas une protection, qu’il dispose d’une carte d’identité algérienne et d’un livret de famille et a déclaré avoir une sœur dans son pays d’origine de sorte que sa famille peut se recomposer dans son pays d’origine l’Algérie,
En défense, le conseil de M. [V] [U] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant qu’une procédure en relèvement de l’interdiction du territoire est en cours devant le tribunal correctionnel de Pau, que monsieur est marié, père d’un enfant auprès duquel il est totalement investi et vit avec sa famille, qu’il a construit sa vie ici, que ses seules condamnations pénales ne suffisent pas à établir la menace à l’ordre public, que s’il doit partir il ne s’y opposera pas, qu’il convient de prendre en compte l’intérêt de l’enfant et qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement en l’état de l’absence actuelle de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout éloignement vers l’Algérie depuis le mois de mai.
La représentante du préfet de la Gironde se prévaut de l’obstruction volontaire de M. [V] [U] à son éloignement et affirme que deux éloignements vers l’Algérie ont été réalisés,
M. [V] [U] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour nullité du contrôle d’identité
M. [V] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, aux termes duquel les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; -ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort du procès-verbal de compte-rendu d’infraction initial du 3 novembre 2025 que M. [V] [U] a été contrôlé par la police, alors à la recherche d’un homme de type nord-africain de grande taille avec les cheveux bouclés signalé comme venant de commettre un vol avec violence rue Sainte Catherine à
Bordeaux, car, se trouvant dans un groupe de cinq hommes de type nord-africain place du général Sarrail, il a quitté précipitamment le groupe et s’est dirigé rapidement vers un restaurant rapide à la vue des policiers.
Son comportement de fuite à la vue des policiers, alors qu’un délit venait d’être commis à proximité du lieu où il se trouvait par un individu dont le signalement pouvait lui correspondre, a incontestablement constitué pour les policiers une raison plausible de soupçonner qu’il avait commis l’infraction dont ils venaient d’être informés.
Par suite, le contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 précité est régulier.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié de ce que dès le 4 novembre 2025, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer pour M. [V] [U].
La vie commune avec son épouse et son enfant ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement de M. [V] [U], qui est démuni de document de voyage en cours de validité, qui est sans emploi et sans ressource légale, qui a explicitement exprimé son refus de quitter le territoire français et donc de se conformer à l’interdiction prononcée à son encontre lors de son audition par les services de police et qui s’est déjà soustrait à une
obligation de quitter le territoire national prise le 25 août 2024 et à une assignation à résidence prise le 13 septembre 2024 et encore le 7 juillet 2025.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [V] [U] est le seul moyen de garantir l’exécution de la décision d’éloignement du territoire français prise à son encontre, qui suppose l’obtention d’un laissez-passer consulaire ou la fourniture par l’intéressé des documents d’identité ou de voyage nécessaires à son éloignement de sorte que le doute sur la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires d’Algérie en l’état actuel des relations diplomatique de leur pays avec la France ne suffit pas pour considérer que l’éloignement est purement et simplement impossible et lever la mesure en conséquence.
La prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/9069 au dossier n°RG 25/9062, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [C] [U],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS recevables en la forme la requête de Monsieur [V] [C] [U] et celle de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
REJETONS la contestation de l’arrêté de placement en rétention et disons la procédure régulière;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [V] [C] [U] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 08 Novembre 2025 à _16h00______
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [email protected]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [C] [U], PREFECTURE DE LA GIRONDE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier
Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BBP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Novembre NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur [V] [C] [U] le 08 Novembre 2025. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah KECHA le 08 Novembre 2025. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 614-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 78-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 novembre 2025, sous le numéro 25/09062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.