Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
22/08665
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/08665 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJF

N° RG 22/08665 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [O] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE) DEMEURANT [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [D] [H] [F] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE) DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Y] [O] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)

et

Monsieur [D] [H] [F] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2012.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 22/08665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.