Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00305
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 30 octobre 2025² DOSSIER N° : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNO7 / NATURE AFFAIRE : 54G/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement AFFAIRE : [O] [G], [M] [G] [Y] C/ [J] [P], S.A.R.L. AB ARCHITECTURE, Entreprise [J] [P], S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES : la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SCP PYRAMIDE AVOCATS Me Jocelyn RIGOLLET délivrées le
DEMANDEURS
M. [O] [G] né le 03 Août 1958 à POMBAL, demeurant 4 Rue des Cérisiers - 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
Mme [M] [G] [Y] née le 21 Juin 1961 à CHELEIROS, demeurant 4 Rue des Cérisiers - 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AB ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 8 rue Centrale - 38230 PONT DE CHERUY représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE,
Entreprise [J] [P], immatriculé RCS 439 801 044, demeurant 106 Chemin de Montgarrel - 38510 MORESTEL représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, (anciennement AVIVA ASSURANCES) immatriculé RCS DE NANTERRE numéro B 306.522.665. en qualité d’assureur de la société MGBA, dont le siège social est sis 13 rue des Moulins Bailly - 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, Me REFFAY avocat au barreau de LYON,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] [Y] et Monsieur [O] [G] ont formé le 20 janvier 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle visant un jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judicaire de Vienne dans l'instance les opposant à la SARL AB ARCHITECTURE, l'entreprise [J] [P] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE. La SARL AB ARCHITECTURE, l'entreprise [J] [P] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE n'ont formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Monsieur [O] [G] et Madame [M] [G] [Y] soutiennent que le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2024 ( RG 22/00742) est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indique que le préjudice de 5100 euros concerne le cloisonnement situé contre le boisseau de la cheminée alors qu'il concerne le parement de type BA13 sur ossature comme mentionné en page 7;
L'erreur matérielle est incontestable et il convient de la réparer;
En conséquence il convient de lire en lieu et place de la mention: ''Condamne la société AB ARCHITECTURE à régler la somme de 5100 euros TTC à Monsieur [O] [G] et Madame [M] [G] [Y] en réparation du préjudice tenant au cloisonnement situé contre le boisseau de la cheminée,'' la mention : ''Condamne la société AB ARCHITECTURE à régler la somme de 5100 euros TTC à Monsieur [O] [G] et Madame [M] [G] [Y] en réparation du préjudice tenant au parement de type BA 13 sur ossature,''
Toutes autres dispositions demeureront inchangées;
Il importe d'ordonner en conséquence qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
Les dépens resteront à la charge de l'Etat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application de l'article 462 du code de procédure civile, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Rectifie le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2024 ( n° de RG 22/00742 n° PORTALIS DBYI-W-B7G-C5ON ) en ce sens qu'il convient de lire en lieu et place des dispositions : ''Condamne la société AB ARCHITECTURE à régler la somme de 5100 euros TTC à Monsieur [O] [G] et Madame [M] [G] [Y] en réparation du préjudice tenant au cloisonnement situé contre le boisseau de la cheminée,'' la mention : ''Condamne la société AB ARCHITECTURE à régler la somme de 5100 euros TTC à Monsieur [O] [G] et Madame [M] [G] [Y] en réparation du préjudice tenant au parement de type BA 13 sur ossature,''
Dit que toutes les autres dispositions demeurent inchangées,
Ordonne en conséquence qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 12 décembre 2024 ( n° de RG 22/00742, et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 25/00305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.