Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00823
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N°Minute: N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKJW PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 6 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER

représentée par Mme [Z] [H] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [B] [V], demeurant CHATEAU DE JAU - 66600 CASES DE PENE

non comparante, ni représentée ayant pour avocat Me Philippe BLAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Sabine RUBIO Jean BARRAL

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 06 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a saisi la présente juridiction, pour faire suite à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2023 ayant cassé et annulé le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, qui remet et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur le litige concernant une demande d’annulation des appels de cotisations au titre de la protection universelle maladie de Madame [V].

Par mail du 12 juin 2025 de son conseil, Madame [V] a fait connaître son intention de se désister consécutivement au réglement de sa dette.

A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 6 octobre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, l’Urssaf Languedoc-Roussillon s’est désistée de l’instance et d’action et la partie défenderesse est non comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;

Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées, le désistement de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon ne nécessite pas l'acceptation de la partie défenderesse, laquelle a fait part également de son intention de se désister de son recours initialement introduit ce qu’il convient de considérer comme une acceptation implicite au désistement de la caisse;

Ainsi, le désistement de l’Urssaf Languedoc-Roussillon est parfait et emporte extinction immédiate de l'instance.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

L’Urssaf de Languedoc-Roussillon sera donc condamnée aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKJW, et le dessaisissement du tribunal; Condamnel’Urssaf de Languedoc-Roussillon aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 6 octobre 2025 la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 23/00823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.