Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° :150 DU : 10 décembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00044 - N° Portalis DB36-W-B7J-EWH

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [O] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] - [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 7] comparante

PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [C] [V] [H] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] - [Localité 15] de nationalité Française [Localité 11] - Ile de Bora-Bora [Adresse 9] [Localité 7] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Ghislain POISSONNIER Greffier : Moélanie DEANE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

Mme [P] [X] [O] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13], île de Tahiti (Polynésie française),

et M. [H] [C] [V] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13], île de Tahiti (Polynésie française),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 17], île de [Localité 8] (Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 5 mai 2025,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants [H] [P] [D] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16], île de Raiatea (Polynésie française) et [H] [P] [K] [L] [T] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16], île de Raiatea (Polynésie française), est exercée en commun par les deux parents,

FIXE de façon alternée, la résidence habituelle de [H] [P] [D] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16], île de [Localité 14] (Polynésie française) et [H] [P] [K] [L] [T] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16], île de Raiatea (Polynésie française), une semaine sur deux en Polynésie française, y compris durant les vacances scolaires,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à dispoistion au greffe du Juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.