Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04575
Formation
2ème Chambre Civile JAF A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Jugement du 11 Décembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 25/04575 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEE

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NÎMES postulant substitué par Maître Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES postulant,

A

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V] [O] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparante en personne n’ayant pas constitué avocat

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 11 Décembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 08 Août 2025, Vu l’ordonnance d’orientation du 16 octobre 2025,

DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour statuer sur la présente procédure,

DIT que la loi française applicable à la présente procédure,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :

Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,

et de

Madame [S], [V], [O] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (Seine [Localité 11]), de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 12] (31).

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit au 08 août 2025,

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DONNE acte à Monsieur [D] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

DIT que Monsieur [D] [E] conservera la charge des dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,

La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/04575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.