Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00115
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
902 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I72 N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026

A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Julie MARQUANT, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisée, non comparante,

DÉFENDEUR : M. [T] [O] né le 12 Juillet 1965 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE : [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [T] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26 avril 2024 par décision du directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13/01/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 15/01/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 19/01/2026,

Vu la non-comparution de Monsieur [T] [O] à l'audience, le patient étant en fugue et non localisable depuis le 29 juin 2024.

Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de la mesure au vu des certificats médicaux concluant en ce sens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [T] [O] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, suite à un transfert en provenance du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, alors qu'il présentait un amaigrissement, une détérioration physique et des propos incohérents dans un contexte d’errance et de voyage pathologique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/01/2024 relève que l’absence de contact avec [T] [O], non localisable depuis sa fugue du 29 juin 2024, ne permet pas de se prononcer sur son état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure. Il est sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis de nombreux mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Janvier 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [T] [O] Me Anne-laure BLEUZEN [Z] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le JUGE,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00115 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I72 M. [T] [O] Ordonnance en date du 19 Janvier 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.