Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00098
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDWS N° MINUTE : 25/00202
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] de nationalité Française représentée par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005873 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représenté par Me Lise LACHAT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000444 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2024 à [Localité 12] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT GREFFIER : Murielle MOINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 9 janvier 2025 ;
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 17 mars 2025;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [B] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (70) de nationalité française
ET DE
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (93) de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 2024 à [Localité 12] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 juillet 2024 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuinaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [Y] [B] épouse [R] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.