Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00098
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 02 Décembre 2025

N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDWS N° MINUTE : 25/00202

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] de nationalité Française représentée par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005873 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représenté par Me Lise LACHAT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000444 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2024 à [Localité 12] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

***********************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT GREFFIER : Murielle MOINE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu la demande en divorce du 9 janvier 2025 ;

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 17 mars 2025;

Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [Y] [B] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (70) de nationalité française

ET DE

Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (93) de nationalité française

mariés le [Date mariage 3] 2024 à [Localité 12] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 juillet 2024 ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuinaires et patrimoniaux des époux,

DIT que madame [Y] [B] épouse [R] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.