Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
24/00151
Formation
Chambre de la famille B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées le : à Me Amélie RUDLER àMe Florence BOYE-PONSAN CCC aux parties par LRAR le : Saisine [7] le : MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DH54 AFFAIRE : [W] / [R] NATURE DE L’AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B

JUGEMENT DE DIVORCE

PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI

ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision

GREFFIER : Julia MAURIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l’assignation du 24 janvier 2024 ; Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 mai 2024 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre

[L] [W] Née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Cameroun)

et

[H] [N] [R] Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]

Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Gironde).

Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.

Dit en application de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.

Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 24 janvier 2024.

Dit que Madame [L] [W] conservera l’usage du nom de son mari, à savoir, [R], à l’issue du prononcé du divorce

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire,

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère Madame [L] [W]

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;)

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [L] [W]

Dit que Monsieur [H] [R] bénéficiera d'un droit de visite en espace rencontre à l'égard des trois enfants mineurs à raison de une rencontres de 02 heures par mois, pendant 10 mois, sans possibilité de sortie, au Point-Rencontre de [Localité 10], géré par l'AGEP, [Adresse 3] ([Courriel 9] tél : [XXXXXXXX02]), à charge pour l'AGEP de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite ».

Dit que ce droit de visite sera organisé par le service d'accueil qui devra nous aviser de toute difficultés,

Indique qu'en cas de 3 visites consécutives non honorées et non excusées par le parent visiteur, le droit de visite devient automatiquement caduque,

Dit que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace-rencontres, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Dit qu'il appartiendra au parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée d’amener ce dernier au lieu de rencontre,

Dit qu'à l'issue de cette période de 10 mois, le droit de visite et d'hébergement du père est suspendu, sauf meilleur accord des parents, et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales afin de voir évoluer le droit de visite,

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à Madame [L] [W] la somme de 250 € par mois et par enfant soit 750 € au total, à compter de la présente décision au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I], [G] et [Z] [R] ;

Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;

Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;

Dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé les jour, mois et an sudits par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 24/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.