Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00750
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQ5

Minute n° 848/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique PIETRI - 43

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 20 novembre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 20 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. TRIBHUSS, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 2 juin 2025, la Sci TRIBHUSS a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 mars 2025 ; - ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de M. [X] [R] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - ordonner le concours de la force publique ; - fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 150 € à compter du prononcé de la résiliation ; - condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 1.655,03 € au titre des loyers impayés ; - condamner M. [X] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 octobre 2025, la Sci TRIBHUSS s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [X] [R] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 5 du bail de location d’un garage conclu le 5 février 2023 entre M. [X] [R] et la Sci HUBER FRERES, qui a vendu ledit garage à la Sci TRIBHUSS par acte notarié du 22 mai 2023, stipule que le bail sera résilié de plein droit 1 mois après commandement demeuré infructueux, en cas de manquement par le locataire de l’une de ses obligations contractuelles.

La Sci TRIBHUSS a fait délivrer au défendeur, le 11 février 2025, un commandement de payer la somme au principal de 1.184,90 € visant la clause résolutoire.

M. [X] [R], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 12 mars 2025.

M. [X] [R] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sci TRIBHUSS depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un garage qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de M. [X] [R] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 140 € dont 6 € d’avance sur les charges, équivalente peu ou prou au montant du loyer.

Par ailleurs, l'obligation de M. [X] [R] de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2025 inclus la somme de 1.655,03 € n'est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

L'équité commande d'allouer à la Sci TRIBHUSS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [R] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement liant les parties avec effet au 12 mars 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [X] [R] et de tout occupant de son chef du garage loué, occupé sans droit, sis [Adresse 2] ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [X] [R] à verser par provision à la Sci TRIBHUSS :

- chaque mois à compter du 1er avril 2025, la somme de 140 € dont 6 € d’avance sur les charges, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, et remise des clés ; - la somme de 1.655,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ; REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à la Sci TRIBHUSS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [X] [R] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.