Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
21/18451
Formation
Chambre 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 10]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2026/M006

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 16 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/18451 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITOS

[U] [W]

C/

SCP [V] ET A.[L]

SCP [18]

Société [14]*

[K] [G]

S.A.S. [27]

[I] [M]

[16]

[O] [Z]

DE L'AUBRAC S.A.S.

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour par RPVA et par courrier

APPELANTE

Madame [U] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [W], décédé le 17 avril 2015 à [Localité 26],, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hugues SENLECQ de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMES

SCP [V] [22][L], représentée par Me [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire dela société [25], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI et Me Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

SCP [18], représentée par Me [H] [N], pris en qualité de liquidateur de la société [25], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

Association [13] [Localité 24] association loi 1901 prise en la personne de son représentant en exercice Mr [T] dûment habilité [Adresse 23]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

[16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

DE L'AUBRAC S.A.S., prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéau siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM - LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience 28 Novembre 2025 à laquelle le greffier était Monsieur Kamel BENKHIRA, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 décembre 2021, l'ayant-droit du salarié a interjeté appel à l'encontre de la Sas [12], aux droits de laquelle vient désormais la société [25], d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2021.

La société [25] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 30 mai 2024 avec conversion en liquidation judiciaire le 9 septembre 2024.

La Scp [Y] [B] [1][L] représentée par Maitre [P] [B] et la Scp [18] représentée par Maitre [H] [N], désignées ès qualités de co-liquidateurs, sont intervenus volontairement en cause d'appel.

L'AGS [19] [Localité 24], mise en cause par l'appelant le 13 janvier 2025, a constitué avocat en cause d'appel le 16 janvier 2025.

Par actes des 3 et 4 avril 2025, l'AGS a fait citer en intervention forcée les gérants de la société [25], à savoir les société [15], [17] et [28] ainsi que les gérants personnes physiques de ces dernières, à savoir MM. [G], [M] et [Z], afin de les voir jugés responsables de fautes de gestion détachables de leurs fonctions à l'origine de l'infraction de travail dissmulé invoquée par le salarié et de se voir déclarer inopposable cette créance.

Par des conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 27 juin 2025, les gérants de la société [25] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état une exception d'incompétence de la chambre sociale de la cour d'appel au profit du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.

Vu les conclusions d'incident de l'AGS remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2025 ;

Vu les conclusions de l'ayant-droit du salarié remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2025;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents du vendredi 28novembre 2025 à 8h45.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'exception d'incompétence ayant été soulevée in limine litis dans les conclusions au fond (remises au greffe et notifiée le 26 juin 2025) et d'incident, elle est déclarée recevable.

La question de la responsabilité personnelle du gérant de la personne morale employeur à raison d'une éventuelle faute de gestion détachable de ses fonctions en lien avec un prétendu travail dissimulé ressortit à la compétence des juridictions non pénales, et donc de la cour statuant sur l'appel d'un jugement prud'homal, lorsque cette question est soulevée par le salarié ou l'AGS à l'occasion d'un litige de droit du travail.

L'exception d'incompétence de la cour au profit du tribunal correctionnel est par conséquent rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat de la mise en état ;

Déclare l'exception d'incompétence soulevée par les gérants de la société [25] en liquidation recevable ;

Rejette cette exception d'incompétence ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge des gérants de la société [25].

LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 21/18451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.