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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01756
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6C

M. [S] [F]

Représentant : Me Claire BRUNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN

Mme [N] [F]

Représentant : Me Claire BRUNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN

Appelants

Mme [C] [T] [H] [K]

Représentant : Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE DE RÉVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière.

Vu l'article 914-4 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt sur renvoi de cassation rendu le 5 février 2025 par la Cour de céans ayant notamment sursis à statuer sur le montant de l'indemnité jusqu'à ce que le notaire commis ait recueilli l'option de la veuve au titre de la quotité disponible spéciale et ait rédigé un projet d'état liquidatif contenant établissement de l'actif et du passif successoral et de la masse de calcul fictive sur laquelle appliquer la quotité disponible, ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 afin de permettre aux parties de conclure sur la question du quantum de l'indemnité de retranchement due et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 janvier 2026 à 14 heures salle Éric Négron ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025 ;

Vu la demande du 21 janvier 2026 de maître QUEMENER, Conseil de l'intimée, présentée avant l'ouverture des débats et tendant au renvoi de l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2026 à 14h00 en l'absence d'avancée quant aux opérations devant le notaire ;

Vu la réponse du 22 janvier 2026 de maître FOUET, Conseil des appelants, indiquant ne pas s'opposer à la demande de renvoi de sa consoeur dans la mesure où les parties sont toujours dans l'attente du travail du notaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile;

Qu'il convient de renvoyer la présente affaire à l'audience du 25 novembre 2026 à 14h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025.

RENVOIE la cause et la cause et les parties à l'audience du 25 novembre 2026 à 14 heures salle Éric Négron ;

Fait à [Localité 3], le 27 janvier 2026.

Le greffier La Présidente

Copie adressée aux avocats des parties le :

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/01756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.