Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13977
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 27 JANVIER 2026

N°2026/.

Rôle N° RG 24/13977 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MD

[K] [X]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/4211.

APPELANT

Monsieur [K] [X],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 août 2024, le directeur de l'[Adresse 4] ([5]) a délivré à l'encontre de M.[K] [X] une contrainte d'un montant de 19.136 euros portant sur les cotisations et majorations de retard du troisième trimestre de l'année 2023.

La contrainte a été signifiée le 4 septembre 2024 à M.[K] [X].

Le 18 septembre 2024, la société d'expertise comptable [2] a formé opposition à la contrainte.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte.

Le président du pôle social a estimé que la société d'expertise comptable n'avait pas qualité à agir pour faire opposition à contrainte.

Le 18 novembre 2024, M.[K] [X] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 2 décembre 2025, le conseil de M.[K] [X] a indiqué ne pas être en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En dépit d'un calendrier de procédure du 22 mai 2025, M.[K] [X] n'a pas conclu.

Il convient donc de retenir un défaut de diligence de sa part et d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/13977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.