Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/14624
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/14624 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBX6
Ordonnance n° 2026/M23
Monsieur [P] [K]
représenté par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [W] [Z]
représentée par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelants
S.A.S. TRANSCAUSSE-DEMIMPEX
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et Procédure
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:
- rejeté l'opposition à injonction de payer du 05 avril 2019 présentée par M.[P] [K] et Mme [W] [Z],
- condamné solidairement par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] à payer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX la somme de 3466, 50 euros,
- débouté la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX de ses demandes de pénalités de retard de d'indemnité de frais de recouvrement,
- condamné solidairement par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] à payer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 06 décembre 2024, M.[K] et Mme [Z] ont rejeté appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX a constitué avocat.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer l'appel de M.[K] et Mme [Z] irrecevable pour être tardif,
- de condamner solidairement M.[K] et Mme [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M.[K] et Mme [Z] aux dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel principal pour être tardif.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M.[K] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état :
- de juger leur appel recevable,
- de débouter la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX de toutes ses demandes,
- de condamner la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX aux dépens de l'incident.
Ils indiquent avoir été relevés de la forclusion pour faire appel par une ordonnance du 19 novembre 2024 si bien que leur appel régularisé le 06 décembre 2024 n'est pas tardif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Par ordonnance du 19 novembre 2024 produite au débat, le président de la chambre des urgences, délégué par le premier président, a relevé M.[K] et Mme [Z] de la forclusion du délai d'appel du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 19 mars 2021, en application de l'article 540 du code de procédure civile.
Dès lors, l'appel de M.[K] et Mme [Z] est recevable.
La SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX est essentiellement succombante et sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[K] et Mme [Z] dans le cadre de cet incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance,
REJETTE la demande de la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M.[P] [K] et Mme [W] [Z],
CONDAMNE la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX au versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/14624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.