Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00146
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 JANVIER 2026

N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOG

Copie conforme

délivrée le 26 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2026 à 13H30.

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [N] [L]

né le 20 juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise,

NON COMPARANT

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 à 10h45

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet la préfecture des BOUCHES du RHÔNE le 07 avril 2025

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par la préfecture des BOUCHES du RHÔNE , notifiée le 20 janvier 2026 10h51 ;

Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 24 Janvier 2026 à 16h50 par la la préfecture des BOUCHES du RHÔNE ;

A l'audience,

Monsieur [N] [L] régulièrement convoqué n'a pas comparu ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que

l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE le 07 avril 2025 n'est pas une pièce justificative utile et il n'est démontré aucun grief ;

Maître Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que la requête est irrecevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [N] [L] a été placé en centre de rétention de [Localité 5] par décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 20 janvier 2026 10h51, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE le 07 avril 2025;

La Préfecture a saisi, par requête du 23 janvier 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L].

Par la voie de son Conseil, l'étranger a soulevé l'absence de mention de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) de 2025 dans la requête du Préfet comme pièce justificative indispensable pour fonder la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 janvier 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a constaté que la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet était irrégulière, notamment en raison de l'absence de pièces justificatives essentielles, comme l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) de 2025. Il a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L]. Le juge a ordonné la fin de la rétention administrative de Monsieur [L]. En lui rappelant son obligation de quitter le territoire français, en précisant que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une peine de trois ans d'emprisonnement et une interdiction de territoire de dix ans.

Il s'agit de l'ordonnance querellée.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.

En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1998, 97-50.019), l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est une pièce justificative utile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête préfectorale qui a saisi le juge d'une première prolongation n'est pas accompagnée de l'OQTF qui sert de base légale à l'arrêté de placement en rétention ; en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a jugée irrecevable ;

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Charlotte MIQUEL

- Monsieur [N] [L]

Maître [F] [E]

N° RG : N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOG

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [N] [L].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 26/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.