Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 19/06654
- Formation
- Chambre 9 cab 09 F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 427 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 19/06654 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCR4
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 16 Décembre 2025
Affaire :
M. [R], [S] [Z] C/ Madame la PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS ès-qualités de mandataire ad hoc de l’enfant mineure [G] [Z] [H], Mme [I] [H]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [5] Me Guillaume GARDET - 1974 la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU - 86
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDERESSES
MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès-qualités de mandataire ad hoc de l’enfant mineure [G] [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974
Madame [I] [H] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute madame [I] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [R] [Z] à verser à madame [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [R] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL GUICHARD & KHENAFOU, avocat de la défenderesse madame [H] ainsi qu’aux frais d’aide juridictionnelle accordée au Président de la Commission des mineurs en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G],
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 19/06654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.