Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00794
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP [Adresse 5]
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 27 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025
Audience tenue par O.CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 13 janvier 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 27 janvier 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [P] [G] épouse [O]
née le 22 Janvier 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/07/2025
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
27 JANVIER 2026
p. 2
Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Par acte du 11 septembre 2024, Mme [O] a assigné la [Adresse 7] en paiement des sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté Mme [O] de ses demandes.
Suivant déclaration du 28 juillet 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 8 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 35 du Code de procédure civile,
Vu l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire,
- DECLARER l'appel interjeté par Mme [P] [O] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 28 mai 2025 (RG 24/01830) suivant déclaration du 28 juillet 2025 irrecevable,
- CONDAMNER Mme [P] [O] à payer à la [Adresse 7] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
L'incident a été retenu à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle le conseil de Mme [O], qui n'a pas conclu en réplique, s'en est rapporté à droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire, «lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne s'ajoute pas à la demande principale pour déterminer le taux de ressort.
En l'espèce, l'assignation délivrée par Mme [O] porte une somme de 1 500 € en principal, soit une somme inférieure à 5 000 €. La décision a donc été rendue en dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation, ce que mentionnait sa signification en date du 30 juin 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [O].
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Loire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 7] ;
Condamne Mme [O] aux dépens de l'incident et d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.