Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01014
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026

- 6 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général N° RG 25/01014 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYSK ;

recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4],

NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES ,

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR :

S.E.L.A.R.L. [R] AVOCAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS,

DÉFENDEUR :

S.A. MEUBLES [J] [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Janvier 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 27 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon abonnement annuel débutant le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre suivant, la SA MEUBLES [X] [V] a chargé la SELARL [R] AVOCAT (anciennement SELARL MARTIN-[R]), ayant pour gérante Maître Lucie LECLERC, avocat au barreau de Nevers, d'une mission juridique comprenant notamment la rédaction des documents d'approbation de ses comptes, le dépôt de ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce et l'envoi de ses déclarations fiscales à l'administration fiscale.

La SELARL [R] AVOCAT a transmis trois factures à la SA MEUBLES [X] [V] :

- une facture n° 2311005 du 1er novembre 2023, d'un montant de 5 874 euros TTC, qui comporte le détail des prestations suivantes : « votre abonnement pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024-frais de dossier de correspondance » ;

- une facture n° 2407004 du 31 juillet 2024, d'un montant de 44,50 euros TTC, comportant le détail des prestations suivantes : « frais de greffe du tribunal de commerce-dépôt des comptes 2023 » ;

- une facture n° 2412005 du 31 décembre 2024, d'un montant de 5 940 euros TTC, comportant le détail des prestations suivantes : « votre abonnement pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025-frais de dossier et de correspondance » ;

La SA MEUBLES [X] [V] a acquitté ces factures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, la SA MEUBLES [X] [V] a mis un terme à la mission confiée à la SELARL [R] AVOCAT motif pris de manquements et lui a réclamé le remboursement de la facture n° 2412005 ainsi qu'une «ristourne significative» sur ses honoraires objet de la facture n° 2311005.

La SELARL [R] AVOCAT n'ayant pas donné suite à cette demande, la SA MEUBLES [X] [V] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers, qui a orienté cette réclamation en procédure de taxation.

Par ordonnance du 4 septembre 2025, le bâtonnier a ordonné à la SELARL [R] AVOCAT de restituer la somme de 6 584,50 euros TTC à la SA MEUBLES [X] [V] et, en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de cette somme, en considérant que :

- pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, au moins une partie des diligences n'avait pas été effectuée concernant l'imprimé fiscal unique ;

- le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce n'avait pas été effectué ;

- il n'était justifié d'aucune diligence du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la SA MEUBLES [J] [K] [V] ayant notifié à la SELARL [R] AVOCAT la fin de sa mission.

Le bâtonnier en a déduit que la SELARL [R] AVOCAT devait rembourser le montant intégral des factures numéros 2412005 et 2407004 et rembourser à hauteur de 600 euros TTC le montant de la facture n°2311005.

Cette ordonnance a été notifiée à la SELARL [R] AVOCAT par lettre recommandée remise le 17 septembre 2025.

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 10 octobre 2025 - la date d'expédition étant inconnue -, la SELARL [R] AVOCAT a formé un recours contre cette décision.

A l'audience, elle sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance, faisant valoir que :

- la facture n° 2311005 est intégralement due, la déclaration IFU 2024 ayant bien été effectuée et envoyée à l'administration fiscale ;

- la facture n° 2412001 est aussi intégralement due, dès lors que, d'une part, la SA MEUBLES [X] [V] ne lui a pas transmis les documents comptables lui permettant d'accomplir sa mission et, d'autre part, qu'il appartenait à celle-ci de dénoncer l'abonnement avant le 30 juin 2024, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle reconnaît en revanche que la prestation correspondant à la facture n°2407004 n'a pas été exécutée.

Formant un recours incident, la SA MEUBLES [X] [V] demande au premier président de :

- confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a décidé que les factures numéros 2412005 et 24 07004 devaient être remboursées ;

- la réformer pour le surplus et décider que le montant de la facture n°2311005 doit lui être remboursé à hauteur de 1 800 euros TTC ;

- en conséquence, condamner in solidum la SELARL [R] AVOCAT et Maître [Z] [R] à lui restituer la somme de 7 784,50 euros TTC dans le délai de deux mois à compter du caractère définitif de la présente décision ;

- condamner in solidum la SELARL [R] AVOCAT et Maître [Z] [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus précis de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, moins d'un mois s'étant écoulé entre la remise de l'ordonnance querellée à la SELARL [R] AVOCAT et la réception par le greffe de la lettre de recours de cette dernière, ce recours est nécessairement recevable.

Le recours incident de la SA MEUBLES [J] [K] [R] n'est pas soumis à un délai particulier et est donc également recevable.

La présente contestation doit être tranchée au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lesquelles les honoraires d'un avocat tiennent compte notamment de ses diligences.

- Sur la facture n° 2311005 :

Par lettre du 26 mars 2025, l'administration fiscale a certes informé la SA MEUBLES [J] [K] [V] de l'absence de dépôt de la déclaration 2561 IFU 2024 (déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers), dont la date limite était le 17 février 2025.

Cependant, la SELARL [R] AVOCAT produit :

- une copie de cette déclaration :

- une confirmation du dépôt de déclarations dans son espace professionnel du site 'impôts.gouv.fr', qui indique : « votre fichier a bien été reçu par l'administration fiscale » ;

- un historique de ses dépôts de déclarations 'revenus de capitaux mobiliers', faisant état d'un dépôt de fichier le 17 février 2025 à 17h31 ;

- un compte-rendu de génération d'un fichier EDI constitué le même jour à 16h28 comprenant un listing de déclarations des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, dont celle de la société MEUBLES [J] [K] [V].

Ainsi, la SELARL [R] AVOCAT établit suffisamment avoir transmis la déclaration 2561 IFU 2024 à l'administration fiscale, de sorte qu'elle ne saurait devoir restituer des honoraires pour avoir manqué à l'accomplissement de cette diligence.

En revanche, elle n'a pas procédé au dépôt des comptes annuels clos au 31 décembre 2023 au greffe du tribunal de commerce, dont il est constant qu'il faisait partie des prestations convenues entre les deux parties.

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier d'ordonner la restitution d'une somme de 600 euros TTC doit être confirmée, non pour défaut de transmission à l'administration fiscale de la déclaration 2561 IFU, mais pour absence de dépôt des comptes annuels.

- Sur la facture n° 2407004 :

Faute pour la SELARL [R] AVOCAT d'avoir déposé au greffe du tribunal de commerce les documents comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2023, elle doit restituer à la SA MEUBLES [J] [K] [V] la somme de 44,50 euros correspondant aux frais de greffe afférents à cette formalité.

- Sur la facture n° 2412005 :

La SELARL [R] AVOCAT ne justifie d'aucune diligence accomplie entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.

Si elle prétend avoir été dans l'incapacité d'accomplir ses prestations faute pour la SA MEUBLES [J] [K] [V] de lui avoir adressé les documents comptables nécessaires, elle n'en justifie d'aucune manière, ne serait-ce que par une lettre ou un mail lui réclamant ces documents.

Il est par ailleurs indifférent que, selon ses affirmations, l'abonnement n'ait pas été dénoncé à bonne date, puisque seul un travail effectif permet à un avocat de réclamer des honoraires.

La SELARL [R] AVOCAT doit donc restituer intégralement le montant de la facture, soit 5 940 euros.

En définitive, les honoraires dus par la SA MEUBLES [J] [K] [V] doivent être fixés à la somme de 5 274 euros TTC, de sorte que la SELARL [R] AVOCAT devra lui restituer la somme de 6 584,50 euros TTC.

La SA MEUBLES [J] [K] [V] ne saurait obtenir une condamnation à paiement de Maître [Z] [R], dans la mesure où celle-ci n'est pas partie à la présente instance.

Partie perdante, la SELARL [R] AVOCAT sera tenue au dépens et condamnée, en équité, à payer à la SA MEUBLES [J] [K] [V] une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevables le recours formé par la SELARL [R] AVOCAT et le recours incident formé par la SA MEUBLES [J] [K] [V] ;

Sur le fond ,

FIXONS le montant des honoraires dus par la SA MEUBLES [J] [K] [V] à la SELARL [R] AVOCAT à la somme de 5 274 euros TTC ;

DISONS que la SELARL [R] AVOCAT devra en conséquence restituer la somme de 6 584,50 euros TTC à la SA MEUBLES [J] [K] [V] ;

REJETONS la demande de condamnation à paiement dirigée contre Maître [Z] [R] par la SA MEUBLES [J] [K] [V] ;

CONDAMNONS la SELARL [R] AVOCAT à payer à la SA MEUBLES [J] [K] [V] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SELARL [R] AVOCAT aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/01014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.