Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/04235
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

.

GLQ/KG

MINUTE N° 26/50

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France travail

le 23 janvier 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/04235

N° Portalis DBVW-V-B7I-INPD

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saverne

APPELANTE :

La S.A.R.L. [5]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

Monsieur [E] [Y]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de Strasbourg, désigné en aide juridictionnelle totale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. [5] a embauché M. [E] [Y] en qualité de maçon par contrats à durée déterminée successifs du 05 au 10 octobre 2015, du 02 au 15 novembre 2015, du 047 au 20 décembre 2015 puis du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 09 septembre 2023, renouvelé jusqu'au 26 novembre 2023.

Par un courrier daté du 30 novembre 2023, la société [5] a mis en demeure M. [Y] de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence.

Par courrier du 15 juillet 2024, M. [Y] a demandé à l'employeur de lui délivrer l'attestation destinée à [3] en expliquant qu'il avait travaillé jusqu'au 08 septembre 2023.

Le 05 août 2024, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne statuant en référé en lui demandant de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société [5] de payer à

M. [Y] les sommes suivantes :

* 3 117,19 euros brut au titre des salaires pour la période du 1er septembre au 13 octobre 2023,

* 3 743,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 16 638,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 773,158 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 5 746,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- ordonné à la société [5] de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire rectifiés pour septembre et octobre 2023 ainsi que les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- ordonné à la société [5] de payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté appel le 26 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la société [5] demande à la cour, in limine litis, d'infirmer l'ordonnance pour incompétence de la formation de référés. Sur le fond, elle demande d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] d'une partie de ses demandes et de prendre acte de son acceptation de verser la somme de 3 117,19 euros au titre des salaires du 1er septembre au 13 octobre 2023.

Elle demande à la cour de débouter M. [Y] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des désagréments subis ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande de limiter l'indemnité de licenciement à trois mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, M. [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, de condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, de la somme de 3 117,19 euros versée par [6] directement entre ses mains, de confirmer l'ordonnance dans ses autres dispositions et de condamner la société [5] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail,

En l'espèce, M. [E] [Y] soutient qu'il a été licencié verbalement par un message du 13 octobre 2023, ce que conteste la société [4] qui considère que le salarié a démissionné le 08 septembre 2023 pour travailler pour une autre société. Il résulte par ailleurs des pièces produites que M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 septembre 2023 jusqu'au 26 novembre 2023. Aucune des parties ne soutient que M. [Y] aurait repris son poste à l'issue de ces arrêts de travail ni qu'il aurait sollicité l'employeur avant le courrier du 15 juillet 2024 aux termes duquel il a sollicité la délivrance d'une attestation destinée à [3].

Il résulte de ces éléments qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre la fin effective de la relation de travail, intervenue entre le mois de septembre et le mois de novembre 2023, et la saisine du conseil de prud'hommes en référé par un acte introductif d'instance daté du 31 juillet 2024. Il en résulte que M. [Y] échoue à démontrer l'urgence justifiant la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail.

Il convient également de constater que les parties s'opposent sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et que les demandes de M. [Y] se heurtent de ce fait à une contestation sérieuse de même que la demande formée par la société [5] à titre reconventionnel au titre de l'indemnisation des désagréments subis.

Enfin, dès lors que les bulletins de paie et documents de fin de contrat sont produits dans le cadre de la présente procédure, l'employeur justifie du respect de son obligation de délivrance des documents de fin de contrat et cette demande devient sans objet.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société [5] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saverne du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à référé ;

LAISSE les dépens de pemière instance et de procédure d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;

REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/04235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.