Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/57019
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57019 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARGX
N° : 14
Assignation du : 01 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX - #117 - [Adresse 1]
DEFENDERESSE
L’Association BOULA POP Chez Volumes Coworking [Adresse 4] [Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est bénévole au sein de l’association Boula Pop, ayant pour objet l’organisation d’évènements aux fins de promouvoir l’écoute de la musique et les artistes, comprenant plusieurs pôles de compétences.
En février et mai 2025, il a fait l’objet de « mise en pause » des pôles Artistes et Maître de Cérémonie, entraînant sa perte de qualité de membre dit « engagé » de l’association (avec droit de vote délibératif en assemblée générale), selon le règlement intérieur de l’association. Il demeure néanmoins un membre dit « alumni » de l’association (sans droit de vote délibératif en assemblée générale).
Par acte du 1er octobre 2025, M. [X] a fait assigner l’association Boula Pop devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - ordonner la suspension à titre conservatoire, jusqu'à décision au fond, de : - les décisions de « suspension » de l'appartenance au pôle Artistes des 13 et 20 février 2025, - la décision de « suspension » de l'appartenance au pôle Maître de Cérémonie du 12 mai 2025, - la décision d'exclusion des membres actifs du 13 juin 2025, - condamner l'association Boula Pop à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, l’association Boula Pop n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le règlement intérieur de l’association Boula Pop prévoit notamment :
ARTICLE VI • PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE Un.e Membre Engagée perd son statut s'ielle n'appartient plus à un Pôle de compétence en raison du non-respect de l'engagement minimum défini par la fiche de poste bénévole du Pôle et constaté par le. la Référent.e. La qualité de membre peut également être perdue dans les cas suivants : démission volontaire soumise par écrit au Conseil d'Administration, radiation pour motif justifié décidée par le Conseil d'Administration, sauf si un recours est déposé devant l'Assemblée Générale, ce qui suspend la décision. Avant toute décision de radiation, l'intéressé.e a le droit de se défendre conformément aux modalités prévues par le Règlement Intérieur. Par ailleurs, un.e membre perd également son statut s'ielle ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle, pour les catégories de membres concernées, une situation qui doit être constatée par le Conseil d'Administration ou le Bureau. La perte de qualité de membre est aussi effective en cas de décès. Toute personne concernée par une potentielle perte de statut de membre a le droit de présenter sa défense devant le Conseil d'Administration.
ARTICLE VII • ENGAGEMENT DES MEMBRES […] Chaque membre s'engage sur une capacité de temps à pourvoir à l'Association et à mettre à profit ses compétences de manière rigoureuse et professionnelle, notamment auprès des tiers.e qui seront amené.e.s à prendre part directement ou indirectement aux projets de l'Association. […] Chaque Pôle est responsable du bon fonctionnement de l'activité de ses membres. Chaque membre consent à s'engager à participer à l'une des activités de l'Association, et ce jusqu'au terme de son adhésion, en suivant une fiche de poste qui sera préalablement définie par le. la Référent.e du Pôle concerné. La fiche de poste contient les différents objectifs relatifs aux activités de l'Association ainsi que les moyens et les délais pour y parvenir. Au moment du renouvellement des Pôles (à l'occasion des campagnes de ré-adhésion), le Bureau se réserve le droit de refuser la ré-adhésion d'un.e membre ayant précédemment manqué engagements.
ARTICLE X • SANCTIONS Conformément à l'Article IV, le Bureau et le Conseil d'Administration se réservent le droit de modifier la composition des Pôles en refusant la participation d'un.e membre qui aurait précédemment manqué à ses engagements. »
Au cas présent, le demandeur soutient que la violation des clauses statutaires et du règlement intérieur de l’association constitue un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses prétentions, il expose que : - sa suspension des pôles Artistes et Maître de Cérémonie devait durer un mois, au terme duquel il a vainement indiqué son choix de les réintégrer, la suspension étant devenue de fait une exclusion, - les statuts de l’association sont silencieux quant à la procédure d’exclusion ou suspension d’un membre, donnant de fait cette compétence à l’assemblée générale ; or, les décisions de suspension puis d’exclusion dont il a fait l’objet ont été prises soit par le directeur ou le président l’association, soit par le conseil d’administration, - les décisions litigieuses n’ont pas été précédées d’un exposé des griefs portés à son encontre et il n’a pas été en mesure de s’exprimer, ni se défendre, en violation de l’article VI du règlement intérieur de l’association.
Il ressort des articles VI et X du règlement intérieur de l’association que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le conseil d’administration a le pouvoir de se prononcer sur la radiation ou la perte de statut de membre, rendant inopérant le moyen selon lequel les statuts de l’association sont silencieux sur ces points donnant compétence à l’assemblée générale.
En revanche, si en vertu du règlement intérieur le conseil d'administration se réserve le droit de modifier la composition des pôles en refusant la participation d'un membre qui aurait précédemment manqué à ses engagements, il ressort des pièces produites que, d’une part, aucune décision de suspension de l’appartenance à un pôle ou de perte de statut de membre engagé n’a été formalisée à l’encontre du demandeur, les « décisions » visées par ce dernier étant de simples SMS émanant du directeur de l’association, et que, d’autre part, M. [X] n’a pas été en mesure de présenter sa défense devant le conseil d'administration en cas de potentielle perte de statut de membre, en méconnaissance de l’article VI in fine du règlement intérieur de l’association.
Dès lors, dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé et la suspension des « décisions » litigieuses sera ordonnée dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’association Boula Pop, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1500 €.
PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la suspension à titre conservatoire, jusqu'à décision au fond, de : - les « décisions » de « mise en pause » de l'appartenance au pôle Artistes des 13 et 20 février 2025, - la « décision » de « mise en pause » de l'appartenance au pôle Maître de Cérémonie du 12 mai 2025, - la « décision » de perte de statut de membre engagé du 13 juin 2025 ;
Condamnons l’association Boula Pop aux dépens ;
Condamnons l’association Boula Pop à payer à M. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/57019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.