Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04115
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04115 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRWU
Copie exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025
à : Maître PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Copie certifiée conforme délivrée le : 06 Novembre 2025 Madame [K] [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [M] [S] et Madame [T] [S] demeurant ensemble [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [K] [V] [E] née le 28 Août 1983 à [Localité 1] (38) demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant jugement rendu le 3 juillet 2025 le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a notamment résilié le bail profitant au locataire des consorts [S].
Selon requête déposée le 29 juillet 2025, les consorts [S] ont saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision comporte une erreur matérielle s'agissant de l'orthographe du nom des bailleurs s'appelant [S] et non [Q] comme mentionné dans le corps du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il s'agit effectivement d'une erreur matérielle quant à l'orthographe du nom des bailleurs ; En conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en visant tant dans l'exposé des motifs que dans le dispositif les points ci-après : Il y a lieu de lire [S] et non [Q] comme mentionné dans le corps du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/973 du 03 Juillet 2025 ;
DÉCLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans l’intégralité du jugement, [S] au lieu et place de [Q] ;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°25/973 du 03 juillet 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.