Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00217
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 JANVIER 2026

Minute N°

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLF5

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 janvier 2026 à 12h20

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier,

APPELANT :

LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L] [U]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant [Adresse 1]

ayant pour conseil Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 27 janvier 2026 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [U] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2026 à 13h25 par LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2026 pris par LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR portant assignation à résidence de Monsieur [F] [L] [U], notifié à ce dernier le jour même à 18h27 ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par requête en date du 24 janvier 2026, la préfecture des Côtes-d'Armor a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [U] pour un nouveau délai de 30 jours.

Par une ordonnance du 25 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [U].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d'appel d'Orléans le 25 janvier 2026 à 13h25, la préfecture des Côtes-d'Armor a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêté notifié le 25 janvier 2026 à 18h27, la préfecture des Côtes-d'Armor a assigné Monsieur [F] [L] [U] à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'objet de l'appel

Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de Monsieur [F] [L] [U].

Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [L] [U] et son conseil, au PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2026 :

Monsieur [F] [L] [U], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.