Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/02036
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02036 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXKX MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02036 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [P] [M] [V] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée le à Me Ludivine SCHAUSS le à Me Cécile LECLER-CHAPERON
N° RG 22/02036 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXKX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] et de Madame [P] [V] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
Lequels se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 13] (28), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2022 ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à Madame [P] [V] une somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ; CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ; REJETTE toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/02036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.