Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01441
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
295 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23S2 AFFAIRE : S.C.I. MCPI C/ S.A.S.U. RUN PIZZA, [H] [T] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI MCPI dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SASU RUN PIZZA dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [T] [X] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 22 Septembre 2025

Notification le à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 (expédition)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 27 Juin 2025, la SCI MCPI a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SASU RUN PIZZA, et Monsieur [H] [T] [X].

A l’audience de ce jour, Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG a, pour la SCI MCPI, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la SCI MCPI ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que la SCI MCPI se désiste de ses demandes à l’encontre de la SASU RUN PIZZA, et de Monsieur [H] [T] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MCPI.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4], le 23 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.