Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01441
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23S2 AFFAIRE : S.C.I. MCPI C/ S.A.S.U. RUN PIZZA, [H] [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MCPI dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SASU RUN PIZZA dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [T] [X] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 22 Septembre 2025
Notification le à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 (expédition)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 27 Juin 2025, la SCI MCPI a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SASU RUN PIZZA, et Monsieur [H] [T] [X].
A l’audience de ce jour, Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG a, pour la SCI MCPI, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la SCI MCPI ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que la SCI MCPI se désiste de ses demandes à l’encontre de la SASU RUN PIZZA, et de Monsieur [H] [T] [X].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MCPI.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 23 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.