Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00603
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 27 JANVIER 2026

(n° 73 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG753

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 janvier 2023

Date de saisine : 30 janvier 2023

Décision attaquée : n° f 21/05381 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 29 novembre 2022

APPELANT

Monsieur [K], [L], [E] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]/France,

Représenté par Me Aurélie Beriard, avocat au barreau de Paris, toque : B0052

INTIMÉE

G.I.E. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de « dommages et intérêts en réparation du préjudice liés au harcèlement moral ».

Suivant jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté le GIE [6] de sa demande au titre de l'article

700 du code de Procédure civile ;

- Condamné Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens.

Monsieur [K] [I] a interjeté appel de cette décision, par déclaration d'appel en date du 16 janvier 2023.

Le 1er mars 2023, Monsieur [K] [I] a déposé ses premières conclusions au fond aux termes desquelles il demande à laCour de :

« - Condamner le GIE [6] à payer à M. [K] [I], à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 000 € ;

- Débouter le GIE [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamner le GIE [6] en tous les dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamner le GIE [6] à payer à M. [I] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions d'incident régulariées les 13 octobre 2025, le 1er décembre 2025 et 30 décembre 2025 , le GIE demande au conseiller de la mise en état de :

' - Declarer recevable et bien fondé l'incident formé par le [6],

Y faisant droit,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [I] en date du 16 janvier 2023, faute de signification dans les délais impartis de conclusions déterminant l'objet du litige ;

- Debouter Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Monsieur [K] [I] à verser au [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL [7], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Par conclusions en réponse à incident régularisées le 17 décembre 2025 M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :

'- Débouter le GIE de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[I]

- Déclarer l'appel de M. [I] parfaitement régulier

- Condamner l GIE à payer à M. [I] la sommede 2000 euros n application de l'article 700 u code de procédure civile.'

Au soutien de sa demande le GIE fait valoir Monsieur [K] [I] ne sollicite aucunement l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dont appel dans ses premières conclusions.

M. [I] réplique qu'il a précisé dans un jeu de conclusions régularisé postérieurement qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et que ses premières conclusions étaient au demeurant parfaitement claire l'intimé ayant d'ailleurs répondu à sa demande d'infirmation implicite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 et en application des dispositions des articles 542et 954 du code de procédure civile en leurs rédactions applicables au présent litige, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, il n'est pas contesté que dans ses premières conclusions regularisées dans le délai de 3 mois, l'appelant ne sollicitait ni l'infirmation ni l'annultion du jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque, quand bien même l'appelant a par la suite régularisé de nouvelles conclusions aux termes des quelles il sollicite l'infirmation du jugement, ces conclusions ayant été régalarisées au delà du delai de 3 mois visés à l'article 908 et quand bien la lecture des premières conclusions permettaitent de comprendre que M. [I] sollicitait l'infirmation du jugement, l'intimé ayant d'ailleurs répondu à sa demabnde d'infirmation implicite.

Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration de M. [I].

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [I] aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/00603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.