Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00033
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCQN

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le 12.12.2025 à la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 12 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

S. DUBO Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2025

PRONONCE fixé au 12 Décembre 2025

jugement réputé contradictoire prononcé sur le siège

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS

Créancier poursuivant représenté par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

Société BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis 7 rue du Regard - 75006 PARIS

Créancier inscrit non représenté

ET :

Monsieur [J] [O] [M], né le 3 septembre 1974 à SAINT DENIS (REUNION) demeurant 9 B lotissement Techer Chemin du Centre - 97440 ST ANDRE

Non comparant non représenté

Madame [K] [P] [I], née le 5 janvier 1977 à Saint Benoit demeurant 5 impasse des Renoncules - 44390 NORT-SUR-ERDRE

Débitrice saisie comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement d’orientation du 23 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a - dit que la clause de déchéance du terme contenue dans les offres de prêt immobilier Pass Liberté n°0001205993 et PTZ n°0001205992 est réputée non écrite comme abusive. - fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Foncier de France sur Monsieur [J] [M] et Madame [L] [I] à la somme de 31 084,94 € arrêtée au 6 avril 2025, outre les intérêts conventionnels sur la somme de 28 540,08 € jusqu’à complet paiement. - ordonné la vente forcée du bien saisi suivant les conditions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2024. - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures et dit que le jugement vaut convocation de Monsieur [J] [M] et de Madame [L] [I] à l’audience d’adjudication.

Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, Madame [P] [I] a présenté une demande de renvoi de l’adjudication et précisé avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’être assistée par un professionnel du droit.

Le bureau d’aide juridictionnelle a produit, à la demande du greffe, l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 8 décembre 2025 sous les références 44109-2025-008862.

Le conseil du Crédit Foncier de France s’est opposé au report de la vente, en se prévalant du caractère incomplet de la demande d’aide juridictionnelle de Madame [I].

Le délibéré a été rendu sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit par ailleurs à toute personne le droit à un procès équitable.

Madame [I] a déposé, le 8 décembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle concernant l’instance en saisie immobilière l’opposant au Crédit Foncier de France, laquelle a été enregistrée le même jour.

Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l'adjudication qui sera par conséquent ordonné,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé sur le siège,

Vu l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

ORDONNE le report de la vente forcée à l'audience du vendredi 3 avril 2026 à 10 heures,

DIT que le présent jugement vaut convocation de Monsieur [J] [M] et de Madame [L] [I] à l’audience d’adjudication.

LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

S. DUBO G GREMILLET

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.