Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03988
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°55
N° RG 25/03988 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBMA
(Réf 1ère instance : 23/01840)
M. [Y] [D]
C/
S.A. GARAGE AUBREE
S.A.S. AZTEC GROUPE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M [D] (LRAR)
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Avis ecrit de Monsieur Yves DELPERIE Avocat general en date du 09 decembre 2025.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constitué
DEFENDERESSES AU RECOURS EN REVISION :
S.A. GARAGE AUBREE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 399 128 438, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. AZTEC GROUPE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 818 942 740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituées
Par arrêt rendu par défaut le 28 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 7 mars 2023,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Annulé la dissolution sans liquidation de la société Aztec Group et le transfert universel de son patrimoine au profit de la société SV Azt,
- Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Aztec Groupe à payer la somme de 15.301,65 euros,
- Rejeté la demande condamnation de M. [Y] [D] à garantir la société Aztec Groupe du paiement de la somme de 15.301,65 euros,
- Condamné la société Aztec Groupe à payer à la société Garage Aubrée la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Aztec Groupe aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue le 18 avril 2025, M. [D] a déposé une requête en révision de l'arrêt aux motifs qu'une publication dans un journal d'annonces légales constituerait un élément nouveau venant contredire une affirmation inexacte de l'arrêt.
Par lettre du 4 septembre 2025, M. [D] a été invité à formuler toutes observations quant à la recevabilité de la requête. Le courrier est revenu pour défaut d'adressage.
Par avis du 9 décembre 2025, le ministère public requiert que le recours soit déclaré irrecevable.
Par lettre du 2 décembre 2025, M. [D] a été avisé de l'audience du 11 décembre 2025.
Par courriel adressé dans le cadre du délibéré M. [D] a justifié n'avoir reçu que tardivement l'avis d'audience et justifie de l'erreur d'adressage.
Les deux lettres adressées à M. [D] concernant tant la demande d'observations sur la recevabilité du recours que l'avis de fixation ont été envoyés [Adresse 7] à [Localité 8] alors que l'adresse exacte est [Adresse 6] à [Localité 8].
Cette erreur d'adressage constitue une cause grave en ce qu'elle a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de M. [D]. Elle justifie la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à M. [D] de répondre à la demande d'observations sur la recevabilité de son recours qui lui sera de nouveau adressée avec la copie de l'avis du ministère public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à M. [D] de répondre à la demande d'observations sur la recevabilité de son recours qui lui sera de nouveau adressée avec la copie de l'avis du ministère public.
Dit que le dossier sera examinée à la mise en état du 02 avril 2026 pour vérification de la réponse apportée,
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/03988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.