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Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04836
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/04836 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 août 2025
Date de la saisine : 21 août 2025
Date de la décision attaquée : 03 JUIN 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANTE
S.C.I. OBSIDIAN
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
[W] [Z] [R]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2400454
[D] [S]
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD N°15
Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier
Vu les articles 911 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Obsidian du 19 août 2025 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2025 ;
Vu les observations de la SCI Obsidian du 30 décembre 2025 ;
Vu les observations de M. [W] [G] du 30 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; que cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Qu'il est constant que la SCI Obsidian n'a signifié ses conclusions à M. [D] [S], qui n'a pas constitué avocat, que le 9 janvier 2026, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 qui expirait le 19 décembre 2025 ;
Qu'il est constant qu'elle n'a signifié ses conclusions à M. [W] [G], qui a constitué avocat le 18 décembre 2025, que le 31 décembre 2025, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 ;
Qu'il n'est pas justifié d'une circonstance non imputable au fait de la partie, revêtant pour elle un caractère insurmontable, qui permettre d'écarter l'application des sanctions prévues ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d'appel caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Obsidian.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
A [Localité 2], le 27 janvier 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/04836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.