Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03649
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/03649 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAU
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03649 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte à effet au 20/ 09/ 2010, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [K] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] ; le loyer au mois de novembre 2024 est de 363.53 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Une sommation de payer a été délivré le 26/ 11/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1721,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/ 02/ 2025, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [K] [F] aux fins de :
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [K] [F] à compter du 19/ 02/ 2025 Voir ordonner la libération des lieux par Mme [K] [F] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie Voir ordonner, à défaut , l’expulsion de Mme [K] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, Voir juger que le sort des meubles sera régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'ExécutionVoir condamner Mme [K] [F] au paiement : - d'une somme de 1 397,77 euros, au titre de l’arriéré dû au 22/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 11/ 2024 , à parfaire à l’audience
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges , à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Voir ordonner la capitalisation des intérêts L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE PARIS le 20/ 02/ 2025.
A l'audience du 22/09/2025 le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 746,99 euros au 16/ 09/ 2025, août 2025 inclus et maintient ses demandes. Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus , sont graves et réitérés, si bien que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est bien fondée, la somme accordée par la commission du FSL n’étant pas versée.
Mme [K] [F] a comparu . Elle expose que la somme de 1395.77 euros a été accordée par la commission du FSL , mais que le versement n’a pas encore été réalisé . Elle demande à payer une somme de 10 euros par mois jusqu’à ce versement et à conserver son bail . Elle précise avoir une retraite de 1278 euros par mois .
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 22/09/2025 dont il a été donné connaissance au bailleur .
En délibéré , sur autorisation, Mme [K] [F] a adressé la demande FSL , un message confirmant la décision d’accord pour la somme de 1395.77 euros et une note du service social sur l’origine de la dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 25/11/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le commandement de payer délivré le 26/ 11/ 2024 portait sur une dette de 1721,13 euros .
Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03649 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAU
La dette figurant au commandement de payer n’avait pas été payée et la situation d'impayé locatif avait augmenté depuis cette date jusqu’à l’assignation . Cependant il a été effectué des paiements réguliers des loyers et provision sur charges et une grande partie de la dette correspond à des régularisations de charges débitrices de 357.38 euros au 31/05/2023, de 451.44 euros au 31/01/2024 , de 487.08 euros au 31/10/2024 , soit 1295.90 euros sur le total de la dette , appelés en 18 mois pour trois régularisations .
Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail . Il ressort des débats que Mme [K] [F] a des revenus de retraite de l’ordre de 1278 euros par mois , pour un loyer et charges après APL et RLS de 333.16 euros , ce qui lui permet d’apurer la partie de la dette qui ne sera pas couverte par la subvention FSL de 1395.77 euros , accordée le 19/08/2025 et de prévoir dans son budget une provision sur charges supérieure.
La SA ELOGIE SIEMP sera déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [K] [F] , et de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation .
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [K] [F] reste devoir une somme de 1 746,99 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 16/ 09/ 2025, août 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [K] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 11/ 2024 sur la somme de 1721,13 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Il convient d’autoriser Mme [K] [F] à se libérer de la dette par mensualités de 10 euros selon les modalités au dispositif de la décision .
Sur la demande de capitalisation des intérêts : En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation. Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [K] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la SA ELOGIE SIEMP est recevable à agir
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de ses demandes accessoires en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et séquestration des meubles
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1 746,99 euros au titre des loyers et charges dus au 16/ 09/ 2025, août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 11/ 2024 sur la somme de 1721,13 euros et de l’assignation pour le surplus ,
AUTORISE Mme [K] [F] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 10 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 26/ 11/ 2024.
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/03649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.