Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00361
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement

10 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025

PARTIES :

A MA REQUETE DE :

Monsieur [U] [J] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,

ET CONJOINTEMENT :

Madame [V] [G] [I] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (76) de nationalité Française Profession : Aide médico psycholohique [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC,

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CD2O

Nature de l’affaire : 20 L

Notification le : à à

Titre exécutoire délivré le : à à

DEBATS : A l'audience tenue le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025;

GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement

DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;

Vu la requête conjointe déposée le 10 juillet 2025;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Monsieur [U] [J] [W] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME),

et de

- Madame [V] [G] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (FINISTERE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2021 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [I] et Monsieur [U] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ; CONSTATE que Madame [V] [I] et Monsieur [U] [W] ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

CONSTATE que Monsieur [U] [W] et Madame [V] [I] s’accordent pour dire que M. [W] prend à sa charge l’intégralité des frais de [T], qui poursuit ses études à l'IFSI en troisième année, tandis que Mme [I] prend à sa charge l'intégralité des frais de [S], qui poursuit également ses études à l’IFSI en troisième année.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.