Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00001
Formation
Chambre Expropriations
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 janvier 2026

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENL

-DA-

S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE- / [U] [I] [X]

Jugement au fond, origine Juge de l'expropriation du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 23/3 en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00001

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE-

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne-Cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [U] [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

Dans le cadre de ses travaux d'extension de lignes, la SA Réseau de transport d'électricité (RTE) a utilisé des parcelles de terrain appartenant à M. [U] [X].

La RTE et M. [X] se sont accordés sur plusieurs points, sauf les indemnisations pour gêne visuelle et perte de valeur vénale des terrains en raison du survol par la ligne.

Le 3 mars 2023 M. [U] [X] a saisi le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel, par jugement du 19 décembre 2023, après avoir écarté les moyens tirés de la prescription de l'action et déclaré recevables les demandes de M. [X], a ordonné une expertise.

La SA RTE a fait appel de cette décision le 27 février 2024.

Par ordonnance ensuite du 9 septembre 2025 le juge de l'expropriation a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [U] [X] de sa demande en fixation d'indemnité, et l'acceptation par la SA RTE, rendant parfait ce désistement. En vertu de cette décision le juge de l'expropriation s'est dessaisi du dossier. Il a jugé que M. [X] conserve la charge des frais d'expertise et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions d'appel le 3 novembre 2025, la SA RTE, produisant l'ordonnance de désistement du 9 septembre 2025, demande à la cour, vu les articles 394 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour d'appel de Riom saisie par déclaration d'appel du 27 février 2024, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

M. [U] [X] a pris des conclusions aux fins d'acceptation de la demande de désistement le 13 novembre 2025. Il demande à la cour de donner acte à la société RTE de sa demande, et de prendre acte de ce qu'il accepte purement et simplement cette demande aux fins de voir constater le dessaisissement de la cour d'appel, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

L'affaire est venue devant la cour à l'audience du lundi 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. Motifs

En raison du désistement parfait de M. [U] [X] devant le juge de l'expropriation, constaté par ordonnance du 9 septembre 2025, confirmé par M. [U] [X] devant la cour, l'appel de la SA RTE devient sans objet et la cour est dessaisie.

Chaque partie gardera ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance de désistement rendu par le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 9 septembre 2025 (RG nº 23/01) ;

Vu les conclusions des parties devant la cour d'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que chaque partie garde ses dépens.

Le greffier Le conseiller, pour le président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.