Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
23/04637
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/04780 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D6H

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 5] Représenté Me AUBRUN clémence avocat au barreau d’aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [J] [E] [S] né le 24 Mai 1977 [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 octobre 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]), et signifiée le 18 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 40 106 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des REGUL 2019 à 2021, 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, les quatre trimestres 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. L'[13], représentée par son conseil demande au tribunal de :

-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant de 23 981 € ; -condamner Monsieur [E] [S] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance et frais de signification ;

Monsieur [E] [S], présent en personne, fait part oralement ne pas contester devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience, mais indique avoir été victime du [7] et d’une dépression et sollicite des délais de paiement.

La présente affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [E] [S] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

Monsieur [G] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 23 janvier 2019 au titre de commerçant dans le service financier.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Monsieur [E] [S] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :

-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [E] [S] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.

À l’audience, il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant. Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à 23 981 € et de condamner Monsieur [E] [S] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.

Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises et modalités, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

-DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [J] [G] à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]), et signifiée le 18 octobre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des REGUL 2019 à 2021, 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, les quatre trimestres 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.

-DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de son recours ;

- VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 23 981 €, et condamne Monsieur [J] [G] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;

- INVITE Madame Monsieur [J] [G] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de remise ou d'obtention de délais de paiement ;

- CONDAMNE Monsieur [J] [E] [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 23/04637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.