Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/06501
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/06501 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRKP Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

ALMETIS, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 501 611 024, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 61

DÉFENDERESSE

SELARL MARS, représentée par Me [F] [Y], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALMETIS CS fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 7 mai 2020

Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80

ACTE INITIAL DU 22 Novembre 2024 reçu au greffe le 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lenotre Copie certifiée conforme à : Me Crombez + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SELARL MARS es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ALMETIS CS entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 novembre 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2024 portant sur la somme totale de 17.771,33 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 24 octobre 2024 à la société SAS ALMETIS.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société SAS ALMETIS a assigné la SELARL MARS es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ALMETIS CS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 juin 2025 et, afin de rapporter la preuve des diligences de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du 15 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SAS ALMETIS sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la compensation entre la créance alléguée par la société ALMETIS CS prise en la personne de son liquidateur pour fonder la saisie contestée et les créances de 14.492,54 euros et 2.402,95 euros détenues par ALMETIS contre ALMETIS CS prise en la personne de son liquidateur, Annuler la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et en ordonner la mainlevée,Juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité,Condamner la société ALMETIS CS prise en la personne de son liquidateur à lui restituer les sommes saisies,Condamner la société ALMETIS CS prise en la personne de son liquidateur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SELARL MARS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALMETIS CS, demande au juge de l'exécution de : Débouter la société SAS ALMETIS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SAS ALMETIS à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

En l’espèce, le juge de l'exécution a exigé la preuve de la recevabilité de la contestation présentée devant lui et a renvoyé l’affaire à quatre mois pour permettre à la société demanderesse de se mettre en état. Cette dernière se borne à produire une copie d’écran du système informatique (tableau) du commissaire de justice, lequel déclare avoir averti, à la date du 22 novembre 2024, l’huissier ayant réalisé la saisie de la contestation de cette dernière. La société demanderesse produit également l’accusé réception dudit courrier à la date du 27 novembre 2024. Alors que le tableau produit mentionne le numéro du recommandé et qu’il aurait été facile pour la société défenderesse d’apporter la preuve que le courrier recommandé a effectivement été déposé à cette date, la société défenderesse ne rapporte que la preuve de la réception du courrier de dénonciation de la contestation. Il n’appartient pas au juge de l'exécution de mettre le dossier en l’état d’autant qu’il a accordé un délai à la société demanderesse pour le faire.

La preuve de la recevabilité de la contestation n’étant pas suffisante, la société ALMETIS sera déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 18 octobre 2024.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS ALMETIS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SELARL MARS es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ALMETIS CS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS ALMETIS ;

DEBOUTE la société SAS ALMETIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SAS ALMETIS à payer à la SELARL MARS ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS ALMETIS CS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SAS ALMETIS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/06501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.