Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
20-145
11/03/2025
ARRÊT N°108
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTD
VS AC
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/145 ET
[C] [E]
C/
[K] [W]
[T] [N] épouse [W]
Arrêt rectificatif
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul CLERC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [K] [W]
Chez Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [N] épouse [W]
Chez Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par V.SALMERON, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V.SALMERON, présidente
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par V.SALMERON , présidente, et par A.CAVAN , greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par requête en date du 06 janvier 2025, Maître CLERC a sollicité la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 101 du 08 mars 2023 quant
à la somme mentionnée dans le dispositif de l'arrêt relative à la condamnation à titre de dommages et intérêts des époux [W].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Conformément aux motifs de l'arrêt fixant à 9 000 € (5 000 euros
+ 4000 euros) les dommages et intérêts dus par les époux [W] à [C] [E].
Il convient de rectifier l'erreur matérielle figurant sur les sommes dues
dans le dispositif, ainsi : « Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9 000 € (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
- fait droit à la requête ;
-dit qu'au dispositif de l'arrêt du 08 mars 2023, il y a lieu de lire à la place de la mention :
- « Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9.0000 € à titre de dommages et intérêts »
La mention,
« Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9 000 € (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts ».
- dit que cette modification sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt n°101/2023 et sur les expéditions de l'arrêt.
- laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente, .
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.