Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.476
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° F 24-14.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Sudalys services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-14.476 contre le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés), dans le litige l'opposant à la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Sudalys services, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué et les productions (président du tribunal judiciaire de Nancy, 9 avril 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, après avoir été informée du rejet de l'offre qu'elle avait présentée en réponse à un appel à concurrence, publié le 29 octobre 2023 par la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique (la SPL BFC), pour la passation d'un marché relatif au développement d'un système d'information géographique en matière de communications électroniques, la société Sudalys services a formé un recours précontractuel tendant à ce que la procédure de passation de l'accord-cadre entre la SPL BFC et l'attributaire soit jugée irrégulière et que la reprise de cette procédure soit ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique et la condamne à payer à la société Sudalys services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 2141-10Code de la commande publique
- Article L. 3Code de la commande publique
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 1441Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 481-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 839Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24-14.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.