Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.950
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° Y 24-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-10.950 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de Mme [D] [M], veuve [J],
6°/ à Mme [D] [M], veuve [J], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par Mme [M] et M. [P] [J] et condamne M. [P] [J] à payer à l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24-10.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.