Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
23-14.232
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

AB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 79 F-D

Requête n° V 23-14.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 428 prononcée le 4 septembre 2024 sur le pourvoi n° V 23-14.232 en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile).

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SARL Gury & Maitre, la SCP Sevaux et Mathonnet ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 428 du 4 septembre 2024, pourvoi n° V 23-14.232, en ce qu'une erreur s'est glissée dans le paragraphe 11 et affecte le sens de la motivation concernant les tiers-payeurs.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 428 du 4 septembre 2024 ;

REMPLACE la phrase du paragraphe 11 ainsi rédigée : « Il en résulte que la victime d'un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012 conserve la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, sous réserve que les conditions posées soient remplies et qu'une telle garantie ne soit pas prévue à l'égard des tiers payeurs » par la phrase « Il en résulte que la victime d'un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012, conserve la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, sous réserve que les conditions posées soient remplies, une telle garantie n'étant pas prévue à l'égard des tiers payeurs »;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 23-14.232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.