Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24-11.394
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° F 24-11.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

1°/ la société Optima Brand Design, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 24-11.394 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Maison Villevert, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Optima Brand Design et de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maison Villevert, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024), la société Maison Villevert, société de négoce de spiritueux, a confié à la société Optima Brand Design (la société Optima), société de conseil en emballage, design produit et outils de communication, dont le gérant est M. [D], la création de l'univers graphique des bouteilles de spiritueux commercialisées sous les marques propres de la société Maison Villevert telles que G'Vine, June, Excellia, La Quintinye Vermouth Royal, La Guilde du Cognac et Nouaison.

2. En septembre 2021, à la suite d'une rupture des relations commerciales qui avaient duré près de vingt ans, la société Optima a proposé à la société Maison Villevert de formaliser une cession de ses droits d'auteur sur les créations réalisées, sauf pour la marque La Guilde du Cognac, pour laquelle la cession était déjà intervenue.

3. La société Maison Villevert ayant refusé cette offre, la société Optima et M. [D] l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur.

4. Le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optima Brand Design et M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optima Brand Design et M. [D] et les condamne à payer à la société Maison Villevert la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24-11.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.