Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.751
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 62 FS-D
Pourvoi n° R 24-17.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-17.751 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2024), M. [N], exposant avoir exercé la fonction de juriste au sein de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulon, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
2. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon ayant rejeté sa demande d'inscription, M. [N] a formé un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4. En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
5. Il s'en déduit que, pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste, consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat et non des tâches d'exécution mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.
6. Pour rejeter la demande d'inscription de M. [N] au tableau de l'ordre des avocats, après avoir relevé qu'il avait exercé les fonctions de technicien contentieux à compter du 2 mars 2015 puis de rédacteur juridique à partir du 1er janvier 2018, l'arrêt retient que, si une attestation établie par sa supérieure hiérarchique, évoque la rédaction de projets de procès-verbaux, la préparation intellectuelle et la rédaction en autonomie de tous types d'actes relevant du pôle social du tribunal judiciaire, ainsi que la proposition et le conseil de solutions à sa hiérarchie, à partir d'une analyse des textes et de la jurisprudence, ces actes demeuraient soumis au contrôle de sa supérieure hiérarchique au nom de laquelle ils étaient établis et par laquelle ils étaient signés et que l'intéressé n'a disposé d'une autonomie de décision qu'à compter de 2018.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en Provence autrement composée ;
Condamne le conseil de l'ordre du barreau de Toulon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l'ordre du barreau de Toulon et M. Le bâtonnier du barreau de Toulon et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 98, 3°, du decret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24-17.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.