Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00284
- Formation
- Chambre 1 Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/171
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLH6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[H] [I]
Grosse et Expédition le à Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND Maître [D] [O] BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE (postulant) Rep/assistant : Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat au barreau de PARIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [R] [P]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 9 septembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 18 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 11 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente et la loi française applicable au présent litige au regard des règles de droit international privé
PRONONCE, sur le fondement de l’articles 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [N] [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (60)
ET DE
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (Tunisie),le mariage ayant été précédé d’un contrat de mariage, suivant acte enregistré par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11] le 18 février 2006,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS : - [J] , né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (60), - [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (60), - [C], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (60).
RAPELLE que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
DIT que la résidence habituelle des enfants est maintenue au domicile de la mère,
RESERVE les droits du père,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 100 (CENT) euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 (TROIS CENTS) euros par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer ladite contribution à Madame [N] [K] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d'être due le mois suivant le mois d'octobre concerné, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera indexée le premier novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE )série France métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac(, pour la première fois à partir du 1er novembre 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année indice de base publié au jour de la décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [N] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens de la procédure
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.